Article 15
Dans le cadre des dispositions du présent règlement et des annexes, l'entrepreneur peut soumettre son exploitation à des modalités particulières pouvant comporter certaines obligations pour les voyageurs. Ces modalités doivent être communiquées au préfet inspecteur général régional, un mois avant la date prévue pour leur application, elles sont applicables si le préfet inspecteur général régional n'y a pas fait opposition pendant ce délai. Après leur mise en vigueur, le préfet inspecteur général régional a le pouvoir d'exiger leur retrait dans un délai maximum de trois mois.
TABLEAU ANNEXE A. -- Itinéraires Observa- Principales voles tions et Relations Localités à desservir modifica-
(1) à emprunter tions provisoires A (terminus) R.N.
BUX C.D.
X Y (terminus) R.N.
(1) Les relations doivent être définies conformément au plan de transport.
TABLEAU ANNEXE B. Fréquences Fréquences Fréquences Observations Relations Parcours prévues journalières et modifi-
(1) (2) au plan (3) cations de transport
(1) Les relations doivent être définies conformément au plan de transport.
(2) Le parcours peut n'être que partiel; dans ce cas, indiquer les têtes de lignes.
(3) Mentionner le nombre de navettes chaque jour de la semaine (si le service se répète chaque semaine sans modification) ou chaque jour d'exécution du service (dans le cas contraire).
ANNEXEC.
(dans les cas prévus à l'article 5 du règlement d'exploitation) Dispositions particulières relatives aux tarifs ... ...
ANNEXE D (facultative) Dispositions relatives à l'entr'aide mutuelle L'entreprise est tenue, par application des dispositions de l'ar ticle 8 (1°) du décret du 14 novembre 1949, de venir en aide à une autre entreprise, en mettant à sa disposition un ou plusieurs véhicules avec conducteurs, lorsqu'elle y est invitée par l'Asso ciation professionnelle routière.
A défaut d'accord entre les entreprises intéressées sur la rémunération due pour ce service d'entr'aide, le montant en est déterminé en appliquant, au nombre de kilomètres parcourus (y compris les kilomètres haut le pied), le tarif kilométrique fixé par le délégué aux travaux publios, en tenant compte d'une occupation moyenne égale à 60% de la capacité offerte, toutefois, si la recette réalisée est supérieure à la somme ainsi calculée, la rémunération est égale au montant de cette recette.
Lorsque les moyens de l'entreprise sont insuffisants pour l'exécution du service, soit par suite d'accidents, soit en raison de pointes exceptionnelles de trafic, l'entreprise doit d'abord chercher à se procurer des moyens supplémentaires par entente amiable avec d'autres entreprises, sous le couvert de l'association professionnelle routière.
Si elle ne peut réaliser une telle entente, elle doit solliciter l'aide d'autres entreprises par l'intermédiaire de l'association professionnelle routière.
Si l'association professionnelle ne procure pas à l'entreprise, dans les délais nécessaires, l'aide demandée, l'entreprise doit rendre com.pte immédiatement à l'ingénieur en chef, directeur régional des transports, des difficultes qu'elle rencontre.
ANNEXE E (éventuellement) Dispositions diverses Arrêté du 22 juin 1962 portant définitions des véhicules à emplois très spéciaux non soumis aux règles de la coordination des transports.
Le président de l'Exécutif provisoire algérien, Vu la loi n° 61-44 du 14 janvier 1961 concernant l'autodétermination des populations algériennes et l'organisation des pou voirs publics en Algerie avant l'autodétermination;
Vu le décret n° 62-306 du 19 mars 1962 portant organisation provisoire des pouvoirs publics en Algérie, ensemble le déeret n° 62-390 du 9 avril 1962 pris pour son application et portant répartition des attributions entre les services de l'Etat et les services de l'Algérie;
Vu le décret du 6 avril 1962 portant nomination des membres de l'Exécutif provisoire en Algérie;
Vu le décret n° 62-524 du 21 avril 1962 relatif aux délégations de signature de l'Exécutif provisoire algérien ;
Vu le règlement du président de l'exécutif provisoire algérien n° 62-001 en date du 3 mai 1962;
Vu le décret n° 61-656 du 20 juin 1961 relatif aux transports publics routiers de voyageurs et de marchandises dans les départements algériens et notamment son article 8;
Vu l'avis du conseil supérieur des transports en Algérie ;
Sur la proposition du délégué aux travaux publics, Arrête :