Article 13
L'entrepreneur doit communiquer à la société nationale des chemins de fer Français en Algérie tous renseignements utiles pour l'organisation de la liaison entre les services routiers et ferroviaires, et, en particulier, les horaires du service routier.
L'entrepreneur doit faire afficher dans ses bureaux et dans ceux de ses correspondants, tous documents intéressant les usagers, que les services ferroviaires pourraient lui remettre ces fins.
Le préfet, inspecteur général régional peut, après avis du comité technique des transports, et par application des dispositions de l'article 8 (8°) du décret du 14 novembre 1949, demander à l'entrepreneur d'organiser, de concert avec les services ferroviaires, selon les modalités définies par le délégué aux DE L'ETAT ALGERIEN 17 Juillet 1962 travaux publics, la délivrance de billets combinés ainsi que l'enregistrement direct des bagages sur les parcours mixtes routiers et ferroviaires, effectués soit à destination, soit en provenance de certaines localités desservies par l'entreprise routere.
Dispositions relatives à l'exécution du transport Art. 14, 1 Personnel. Tous les employés de l'entreprise doivent observer la plus parfaite correction et faire preuve de la plus grande complaisance avec le public; ils doivent s'efforcer d'offrir aux usagers le maximum de commodité compatible avec in régularité du service. Lorsqu'un voyageur est en situation irrégulière, l'employé qui le constate dolt intervenir avec tact et fermeté pour faire respecter les règlements de police.
12. Respect des horaires Sauf cas de force majeure, l'inobservation des horaires cons titue une une in fraction au présent règlement, compte tenu, toutefois, en cas de retard, des tolérances ci-après: au départ d'une tête de ligne: 5 minutes au départ d'une autre station ou à l'arrivée à une station 10 minutes
3. - Point d'arrêt Y L'entrepreneur est tenu d'établir au moins un arrêt obligatoire dans toutes localités desservies.
Lorsqu'une agglomération s'etend, même sans solution de continuité, sur une distance supérieure à 1 kilomètre l'entrepreneur peut être tentu, par décision du préfet inspecteur général régional, prise après avis du comité technique des transports, de fixer un autre point d'arrêt qui sera facultatif.
Entre deux localités desservies, l'entrepreneur peut être tenu, par décision du préfet, prise après avis du comité technique des transports, de fixer un ou plusieurs points.
Les points d'arrêt qui seront désignés par le préfet inspecteur général devront être signalés par les soins et aux frais de l'entrepreneur, dans les conditions fixées par la réglemen tation sur a signalisation routière.
Le conducteur (ou, s'il existe, le receveur) doit annoncer, pendant la marche, à haute et intelligible voix, chaque point d'arrêt, suffisamment à l'avance pour que les voyageurs alent.. le temps de prendre leurs dispositions afin de descendre. §4. Location des places A défaut d'initiative de l'entreprise, le préfet inspecteur géné ral régional peut prescrire à celle-ci, après avis du comité technique des transports, d'organiser la location d'un certain nombre de places assises, a parar de locaintes désignées.
En aucun cas, le nombre de places mises en location ne peut exceder 60 p. 100 du nombre de places assises.
Le montant de la taxe de location ne doit pas excéder le prix d'un parcours de 6 kilomètres, arrondi aux 0,05 N.F. supérieurs. *Les places assises doivent être numérotées. Les places mises en, location sont attribuées selon les préférences des demandeurs.
La location est ouverte au moins quatre jours avant la date du départ et arrêtée la veille à dix-huit heures, pour les départs du lendemain matin, et à douze heures, pour les départs de l'après-midi du même jour.
Lorsque le ticket garde-place indique combien de temps avant le départ le voyageur doit se présenter, celui-ci s'expose, s'il ne respecte pas ce délai, à perdre le bénéfice de la location.
La liste des localités au départ desquelles la location des places est pratiquée doit être affichée dans tous les locaux de l'entreprise accessibles au public, et, le cas échéant, dans les gares routières. Cette liste doit indiquer, pour chaque localité si la location par correspondance est ou non possible. §5. - Obligation de transporter. Accès des voitures.
L'entrepreneur est tenu de transporter, dans les véhicules qu'il doit mettre en marche pour assurer le service et dans la limite des places disponibles, sans accorder de tour de faveur, tous les voyageurs se trouvant dans les mêmes conditions compte tenu des prescriptions ci-après :
a) Les places spécialement réservées dans chaque véhicule au profit de certaines catégories de voyageur, en vertu des prescriptions réglementaires, sont occupées dans l'ordre de priorité fixé par les dites prescriptions.
Toutefois, si au moment du départ, ces places ne sont pas occupées, des voyageurs n'appartenant pas aux dites catégoment ries peuvent aux bénéficiaires en disposer , , à sous première réserve réquisition de les céder . immédiateb) Pour les services assurant des correspondances à l'arrivée de certains trains, l'entrepreneur peut être tenu, par décision du préfet inspecteur général régional, prise après avis du comité technique des transports, de réserver un certain nombre de places, jusqu'au moment du départ, pour les voyageurs ayant emprunté ces trains. 17 Juillet 1962 JOURNAL OFFICIEL DE L'ETAT ALGERIEN 23
C) La montée des autres voyageurs doit se faire dans l'ordre d'appel suivant :
Voyageurs ayant loué leurs places (si la location est organisée au départ de la localité considérée);
Voyageurs titulaires de la carte nationale de priorité des mères de famille;
Voyageurs effectuant le parcours le plus long. 6, Perception du prix des places La délivrance d'un billet est obligatoire pour le transport de voyageurs.
Le billet doit être établi de manière à permettre à l'usager de vérifier la régularité du tarif appliqué. § 7. - Transport des bagages Chaque remise de bagages donne lieu à la délivrance d'un bulletin d'enregistrement par bagage.
L'entrepreneur est tenu de bâcher, en cas de pluie ou de menape de pluie, les bagages déposés sur les galeries des voi tures ou dans des remorques non couvertes attelées à celle-ci.
L'entrepreneur a la faculté d'organiser des services de consigne des bagages. Le tarif ne doit pas excéder le prix d'un parcours de 3 km, arrondi aux 0,50 N.F. supérieurs, pour chaque période indivisible de 24 heures, Modalités particulières d'exploitation