Article 13
L'entrepreneur est tenu d'observer les règles prèscrites pour les transports publics de voyageurs, par l'article 47 du décret du 14 novembre 1949.
Pour les services de poste automobile rurale, les obligations définies au présent article incombent à l'entrepreneur chargé d'exécuter le service pour le compte de l'administration des postes et télécommunications Sous réserve de l'application des dispositions du 4 alinéa dudit article 47, l'assurance ne peut être contractée qu'auprès de sociétés d'assurances agréées par le délégué aux travaux publics.
Le préfet inspecteur général régional a le droit de vérifier à toute époque, aussi bien auprès de l'entrepreneur ou, le cas échéant, des groupements d'entrepreneurs de transport, que des sociétés d'assurances, le teneur et la validité des contrats d'assurances.
L'entrepreneur ne peut exécuter à aucun moment un service de transport public routier de voyageurs qui ne serait pas garanti dans les conditions ci-dessus rappelées Sans préjudice des sanctions pénales applicables, le préfet inspecteur général régional, après avis du comité technique des transports, décide l'arrêt des véhicules qui ne seraient pas assurés dans, ces conditions, et procède, à l'égard de ces véhicules, au retrait des autorisations de circulation prévues par le règlement général sur la police de la circulation.
COOPERATION AVEC LA SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANÇAIS EN ALGERIE