Article 10
L'entrepreneur est tenu d'assurer en même temps que le transport des voyageurs, celui de leurs bagages (à l'exclusion des colis encombrants), dans la limite de 30 kgs par voyageur et par colis (non compris le poids des bagages à main qui peuvent trouver place dans les filets), sous réserve des dérogations exceptionnelles mentionnées au dernier alinéa, de l'article 6 du présent règlement.
Ce transport peut être effectué soit dans les coffres ou sur les galeries des voitures transportant les voyageurs, soit dans des remorques attelées à ces voitures, soit dans des camionnettes ou camions, sous réserve, dans ce dernier cas, de l'application des prescriptions réglementairės relatives au transport public de marchandises.
Les matières dangereuses et infectes ne sont pas acceptées comme bagages, à l'exception de celles pour lesquelles ce mode de transport est autorisé explicitement par le règlement pour le transport des matières dangereuses et des matières infectes.
Transport accessoire de marchandises