Article 4
Dans un délai maximum d'un an après notification du présent arrêté, la société nationale de recherches et d'exploitation minières devra prévenir l'ingénieur, chef du bureau des mines et de la géologie, de l'achèvement des travaux pour qu'il soit procédé au récolement. Le dépôt pouvant être déplacé, les opérations de récolement seront faites lors de la première installation du dépôt et ne seront plus renouvelées.
Le certificat d'autorisation d'exploiter ne sera délivré que sur le vu du procès-verbal de récolement.