CHAPITRE 2 — CONDITIONS D'ACCES A LA FORMATION
Article 7
Les cadres de la jeunesse et des sports et les étudiants ayant suivi une formation adaptée de trois (3) années ou plus, dans le domaine des activités de la jeunesse et des sports, dans les établissements de formation supérieure sous tutelle ; peuvent postuler pour l’obtention de diplôme d'animateur de centres de vacances et de loisirs pour jeunes après avoir reçu une formation adaptée d'un volume horaire global de cinquante-deux (52) heures, dont vingt-quatre (24) heures de formation théorique et vingt-huit (28) heures d'activités appliquées, conformément à l’annexe 4 jointe à l’original du présent arrêté.