CHAPITRE 3 — ORGANISATION DE LA FORMATION
Article 16
L'admission au 2ème regroupement est subordonnée à l'obtention d'une note égale ou supérieure à 10/20 au 1er regroupement, y compris :
— la notation de l’épreuve écrite ;
— la notation du contrôle continu ;
— la notation du premier stage pratique.
Les stagiaires n'ayant pas obtenu la note prévue à l'alinéa 1er ci-dessus, sont : * soit admis à refaire le premier regroupement ; * soit exclus pour résultats très insuffisants, manque d'assiduité ou indiscipline caractérisée.