Article 4
La prime est versée aux personnels judiciaires cités à l'article 2 ci-dessus, ayant effectivement exercé durant la période concernée.
Le paiement de la prime est effectué semestriellement.
Le montant de la prime à répartir au titre d'un semestre, est constitué du montant des amendes recouvrées au cours de ce semestre par les services du ministère de la justice et du reliquat non distribué.