Article 3
La quote-part de 8 % du produit des amendes pénales recouvré par les services spécialisés du ministère de la justice, réservée à la prime attribuée aux personnels judiciaires, est répartie conformément au principe de cotation ainsi qu'il suit :
Catégorie Valeur de cotation
1- Chefs des services de recouvrement. 7
2- Assistants des chefs des services de 5 recouvrement.
3- Personnels des greffes, fonctionnaires appartenant aux corps communs et agents contractuels relevant des juridictions et de 4 l'administration centrale du ministère de la justice.