Article 10
A titre transitoire et pour une période de six
(6) mois après la signature du présent arrêté :
1) La représentation des arbitres fédéraux et des entraîneurs peut être assurée par deux (2) membres de chacun de ces deux corps dûment désignés par leurs pairs.
2) La représentation des clubs est ouverte à l'ensemble des clubs affiliés à la fédération et ayant activé durant la saison écoulée. La représentation peut être assurée, en cas de défection du président du club, par un autre membre dirigeant dûment mandaté de ce club.