Article 3
L'ayant-droit du de cujus doit produire dans le délai d'un an (01) à compter de la date d'envoi en i possession des objets un dossier comprenant : la déclaration de mise à la consommation, le certificat de décès, l'acte de la liquidation de succession ou la frédha, l'inventaire des objets recueillis, dressé lors de la liquidation de la succession par les autorités compétentes dûment certifié par les autorités diplomatiques ou consulaires algériennes du ressort.
Les biens acquis dans ce cadre y compris le ou les véhicules automobiles doivent avoir été acquis en toute propriété par le de cujus de son vivant.
III. - Dédouanement des effets et objets personnels importés par les étrangers autorisés à s'installer en Algérie.