Article 6
Le règlement n° 93-01 du 3 janvier 1993 susvisé, est complété par un article 13 nouveau ainsi rédigé :
"Art. 13. La liste des membres du conseil d'administration ou du conseil de surveillance désignés par l'assemblée générale constitutive des banques ou des établissements financiers accompagnée de leur curriculum vitae doit être adressée au gouverneur de la Banque d'Algérie aux fins d'approbation.
La qualité de membre du conseil d'administration ou du conseil de surveillance doit être approuvée par le gouverneur de la Banque d'Algérie avant l'enregistrement des statuts.
Dans le cas où cette liste est modifiée avant ou après l'obtention de la décision d'agrément, la banque ou l'établissement financier doit, en application de l'article 139 de la loi n° 90-10 du 14 avril 1990 susvisée, solliciter l'approbation préalable du gouverneur de la Banque d'Algérie.
Les dispositions des alinéas 2 et 3 ci-dessus s'appliquent aux dirigeants des succursales de banques ou d'établissements financiers étrangers".