Article 5
L'article 10 du règlement n° 93-01 du 3 janvier 1993 susvisé, est modifié comme suit :
"Art. 10. Toute modification des statuts portant sur l'objet ou le capital d'une banque ou d'un établissement financier intervenant avant ou après l'obtention de l'agrément doit être soumise au Conseil de la monnaie et du crédit et doit obéir aux mêmes conditions que celles définies aux articles 2 et 3 ci-dessus.
Les modifications relatives à la dotation en capital d'une succursale de banque ou d'un établissement financier étranger intervenant avant ou après l'obtention de l'agrément doivent être soumises au Conseil de la monnaie et du crédit et doivent obéir aux mêmes conditions que celles définies aux articles 2 et 3 ci-dessus. En outre, les modifications des statuts portant sur l'objet de leur maison mère ne sont exécutoires en Algérie qu'après leur approbation par le Conseil de la monnaie et du crédit".