Article 4
L'article 9 du règlement n° 93-01 du 3 janvier 1993 susvisé, est modifié comme suit :
"Art. 9. L'agrément est accordé par décision du gouverneur de la Banque d'Algérie dans la mesure où le requérant a rempli toutes les conditions de constitution ou d'installation, selon le cas, telles que déterminées par la législation et la réglementation en vigueur ainsi que les éventuelles conditions spéciales dont l'autorisation est assortie.
La décision d'agrément confère à son bénéficiaire la qualité d'intermédiaire agréé.
L'exercice des opérations de change et de commerce extérieur est, toutefois, subordonné à l'immatriculation par la direction générale des changes, dans les conditions prévues par le règlement n° 95-07 du 23 décembre 1995 susvisé".