Article 2
L'article 5 du règlement n° 93-01 du 3 janvier 1993 susvisé est modifié comme suit:
"Art. 5. L'autorisation de constitution de banque ou d'établissement financier ou d'installation de succursale de banque ou d'établissement financier étranger est accordée au requérant, au plus tard, deux (2) mois après remise de tous les éléments et informations constitutifs du dossier visés aux articles 2 et 3 ci-dessus.
Elle prend effet à compter de la date de sa notification".