TITRE III — SURVEILLANCE PRUDENTIELLE DE L’ADEQUATION DES FONDS PROPRES ET COMMUNICATION FINANCIERE
Article 3
Pour l’application du présent règlement ne sont pas pris en considération pour le calcul des ratios limites de grands risques :
— les participations et toutes autres créances assimilables à des fonds propres détenus dans d’autres banques et établissements financiers déductibles des fonds propres ;
— les risques encourus lors du règlement :
1) des opérations portant sur taux de change pendant les deux (2) jours ouvrables suivant la date d’exécution de l’engagement,
2) des opérations d’achat ou de vente de valeurs mobilières pendant la période de trois (3) jours ouvrables à compter du moment où la banque ou l’établissement financier a exécuté son engagement.