TITRE III — SURVEILLANCE PRUDENTIELLE DE L’ADEQUATION DES FONDS PROPRES ET COMMUNICATION FINANCIERE
Article 33
Les banques et établissements financiers doivent mettre en place un système d’évaluation de l’adéquation de leurs fonds propres interne, pour couvrir les risques auxquels ils sont, ou pourraient être, exposés.
Ce système doit être documenté et revu régulièrement. Il doit permettre d’assurer un compte rendu périodique à l’organe délibérant et à l’organe exécutif sur l’adéquation des fonds propres aux risques encourus et sur les écarts qui pourraient en découler.