TITRE III — SURVEILLANCE PRUDENTIELLE DE L’ADEQUATION DES FONDS PROPRES ET COMMUNICATION FINANCIERE
Article 32
Les banques et établissements financiers doivent détenir des fonds propres en adéquation avec les risques de toute nature qu’ils encourent.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 56 25 La commission bancaire peut exiger des banques et établissements financiers de détenir des fonds propres supérieurs aux exigences minimales, si ces derniers ne permettent pas de couvrir l’ensemble des risques effectivement encourus. La commission bancaire attend des banques et établissements financiers qu'ils disposent, en cas de besoin, de fonds propres supérieurs aux exigences minimales pour couvrir de manière effective la totalité des risques auxquels ils sont exposés.