TITRE III — SURVEILLANCE PRUDENTIELLE DE L’ADEQUATION DES FONDS PROPRES ET COMMUNICATION FINANCIERE
Article 2
Pour l’application du présent règlement, on entend par : fonds propres réglementaires : les fonds propres tels que définis par le règlement n° 14-01 du 16 Rabie Ethani 1435 correspondant au 16 février 2014 portant coefficients de solvabilité applicables aux banques et établissements financiers ; grand risque : le total des risques encourus sur un même bénéficiaire du fait de ses opérations dont le montant excède 10 % des fonds propres de la banque ou de l’établissement financier concerné ; même bénéficiaire : les personnes physiques ou morales et "les personnes liées" sur lesquelles la banque ou l’établissement financier encourt un risque ;
« personnes liées » : sont les personnes physiques ou morales qui possèdent des liens de quelque nature que ce soit, de telle sorte qu’il est probable que les difficultés de financement ou de remboursement de prêts rencontrées par l’une se répercutent sur les autres. Ces liens sont présumés exister entre :
— les entités d’un groupe constitué d’une maison mère, de ses filiales et de co-entreprises ;
— les personnes physiques ou morales qui sont soumises à une direction de fait commune, ou qui entretiennent des relations d'affaires prépondérantes (sous-traitance,...), ou qui sont liées par des contrats de garanties croisées ; participation : titres dont la possession durable permet d’exercer une influence ou un contrôle sur la société émettrice. Cette situation est présumée exister lorsqu’une banque ou un établissement financier possède au moins 10 % du capital ou des droits de vote de ladite société.