TITRE II — REGIME DES PARTICIPATIONS
Article 21
Sont déduits :
a) des fonds propres de base :
1) 50 % des participations dans les banques et établissements financiers installés en Algérie et dans les banques et établissements financiers ou assimilés installés à l’étranger ;
2) les dépassements des participations supérieures à l’une des deux limites fixées dans l’article 19 ci-dessus.
En cas de dépassement de la limite individuelle pour une ou plusieurs participations, d’une part, et de la limite globale, d’autre part, le dépassement le plus élevé est déduit ;
b) des fonds propres complémentaires : 50 % des participations dans les banques et établissements financiers installés en Algérie et dans les banques et établissements financiers ou assimilés installés à l’étranger.