TITRE II — REGIME DES PARTICIPATIONS
Article 20
Ne sont pas soumises aux limites fixées par l’article 19 ci-dessus :
1) les participations détenues dans les banques et établissements financiers installés en Algérie ;
2) les participations dans des entreprises de droit algérien qui constituent un démembrement ou un prolongement de l’activité bancaire, y compris les sociétés de promotion immobilière créées par les banques et établissements financiers et les sociétés qui gèrent des services interbancaires de place ;
3) les titres acquis depuis moins de trois (3) ans en raison d’une opération d’assistance financière ou en vue de l’assainissement ou de sauvetage d’entreprises ;
4) les participations pour lesquelles le conseil de la monnaie et du crédit a donné une autorisation expresse.