TITRE II — REGIME DES PARTICIPATIONS
Article 17
En application des dispositions du règlement n° 09-04 du Aouel Chaâbane 1430 correspondant au 23 juillet 2009 portant plan de comptes bancaires et règles comptables applicables aux banques et établissements financiers :
— les créances classées relatives aux crédits par caisse, y compris les crédits-bails, sont comptabilisées dans les comptes appropriés de créances douteuses ;
Aouel Dhou El Hidja 1435
— les différentes catégories de créances relatives aux crédits par caisse les créances à problèmes potentiels, les créances très risquées et les créances compromises - sont comptabilisées dans des subdivisions appropriées des comptes de créances douteuses ou identifiées par des attributs ;
— les créances classées, restructurées dans les conditions fixées par l'article 7 ci-dessus, et qui ont fait l'objet d'un retour en créances courantes, sont comptabilisées dans des subdivisions appropriées des comptes de l'actif ;
— les engagements par signature pris sur une contrepartie, présentant un risque probable ou certain de défaillance, sont comptabilisés au compte 98 « Engagements douteux ». La provision y afférente est imputée au crédit du compte « provisions » pour engagement de financement par le débit d'un compte de dotations aux provisions pour engagement par signature.