TITRE II — REGIME DES PARTICIPATIONS
Article 13
Pour être admises, les garanties doivent respecter les conditions ci-après :
— les dépôts, valeurs et titres reçus en garantie doivent être liquides, libres de tout engagement et faire l'objet d'un contrat écrit, valide et opposable aux tiers ;
— les garanties constituées par des valeurs et titres émis par un établissement tiers doivent, en sus des conditions indiquées ci-dessus, avoir été notifiées à l'établissement prêteur et être stipulées affectées à son paiement exclusif ;
— les garanties reçues doivent être formellement spécifiées inconditionnelles et réalisables à première demande ;
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 56 31
— les hypothèques doivent être inscrites, et de premier rang, sauf si une ou plusieurs inscriptions de rang supérieur sont déjà consenties au bénéfice de la banque ou de l'établissement financier prêteur, ou au bénéfice de l'Etat pour le règlement des droits d'enregistrement afférant au bien en cause. Les hypothèques sur les immeubles commerciaux ne sont retenues que si le bien est achevé et prêt à être exploité ;
— les gages sur véhicules doivent être dûment enregistrés et porter sur des véhicules standards neufs, et aisément négociables ;
— les biens immeubles, ainsi que les titres supports de garantie doivent faire l'objet d'une évaluation prudente par des experts indépendants et sur la base de procédures internes formalisées. L'évaluation doit se référer à des prix de marché effectivement constatés et prendre en considération les coûts ou les difficultés éventuelles de réalisation de l'actif reçu en garantie. Ces évaluations doivent être tenues à jour, notamment pour prendre en compte l'obsolescence du bien et la dégradation éventuelle des conditions de marché ;
— les biens supports de garantie doivent être couverts par une assurance dommage-adéquate.