Article 4
Le brevet ministériel est décerné au fonctionnaire qui, pendant l’exercice de ses fonctions, s'est distingué par des services honorables, ayant contribué à l'accroissement de la rentabilité et à l'amélioration de la performance du service ou par son dévouement au travail, associé à son comportement exemplaire.
Outre ces conditions, le fonctionnaire doit justifier ce qui suit :
— dix (10) années de service effectif ;
— avoir une excellente évaluation durant les cinq (5) dernières années de sa carrière ;
— n’ayant pas fait l'objet d'une sanction disciplinaire du 3ème ou 4ème degré au cours des cinq (5) dernières années de sa carrière ;
— n’ayant pas fait l'objet d'une poursuite pénale, susceptible de nuire à la réputation du secteur.