Chapitre 3 — Des conditions d'exercice du transport public routier international de voyageurs › Section 2 — Des conditions d'exploitation de services internationaux occasionnels
Article 27
Sans préjudice des dispositions particulières inhérentes à certaines prestations spécifiques, l'exploitation des services occasionnels de transport routier international de voyageurs ne peut être effectuée qu'à l'aide de véhicules de réserve détenus par des opérateurs de statut public ou privé, exerçant régulièrement au niveau national.
Les autorisations nécessaires sont délivrées par les directions des transports de wilaya de domiciliation du siège social des transporteurs après accord de l'administration centrale des transports.