Chapitre 3 — Des conditions d'exercice du transport public routier international de voyageurs › Section 1 — Des conditions d'exploitation de services internationaux réguliers
Article 24
L'exploitation de services réguliers de transport public routier international de voyageurs est soumise à autorisation de l'administration centrale chargée des transports.
Cette autorisation n'est délivrée que si le transporteur remplit les conditions suivantes : justifier d'une ancienneté de plus de cinq (5) ans en qualité de transporteur public de voyageurs. sur le réseau inter-wilaya, ne pas avoir fait l'objet de sanctions administratives au titre de l'activité de transporteur public de voyageurs dans les douze (12) mois précédant la demande d'exploitation d'un service de transport international de voyageurs, être exploitant de services de transport public routier de voyageurs au niveau national et s'engager à le demeurer pendant la durée d'exploitation du service régulier international, disposer de deux (2) véhicules au moins, dont un (1) de réserve de grande ligne (de type autocar) pour chaque service international sollicité, ces véhicules doivent être en bon état de marche et présenter les conditions de confort et de sécurité requises.
L'âge des véhicules affectés à ces prestations ne peut excéder cinq (5) ans. Ils ne doivent pas en outre être prélevés sur les services nationaux pour être affectés au transport international. disposer en propre ou en location d'infrastructures de maintenance ou d'un contrat de maintenance le liant à un opérateur spécialisé en la matière.