Chapitre II — Des modalités d'exploitation du service de transport public routier de voyageurs › Section 2 — Des règles de mise en circulation des véhicules utilisés pour le transport public routier de voyageurs
Article 21
La mise en circulation des véhicules est subordonnée à une visite technique effectuée par les services compétents, visant à vérifier leur bon état de marche et d'entretien, l'apposition sur les véhicules des seules marques approuvées, et la disponibilité des équipements obligatoires dans les conditions fixées par la législation et la réglementation en vigueur relative à la police de la circulation routière et par le présent arrêté.
Ils doivent notamment être équipés : d'une trousse de soins de premières urgences, .d'un ou de plusieurs extincteurs en état de fonctionnement, de triangles de présignalisation.
Cette visite est renouvelée tous les six (6) mois. Elle est à la charge du transporteur.