Chapitre II — Des modalités d'exploitation du service de transport public routier de voyageurs › Section 1 — Des obligations du transporteur
Article 16
Le transporteur doit conserver à bord du ou des véhicules en exploitation et présenter à toute réquisition des agents habilités les documents ci-après.
a) le permis de conduire de la catégorie requise du conducteur,
b) la carte d'immatriculation du véhicule (carte grise),
c) l'attestation d'assurance en cours de validité,
d) le carnet d'entretien du véhicule en cours de validité,
e) la carte d'horaires du service exploité,
f) l'autorisation d'exploitation du service de transport.