Chapitre II — Des modalités d'exploitation du service de transport public routier de voyageurs › Section 1 — Des obligations du transporteur
Article 13
Le transporteur est tenu de délivrer un titre de transport pour chaque voyageur transporté. Ce titre devra comporter notamment les informations liées à la raison sociale du transporteur, au prix de la prestation, au trajet ainsi qu'à la date et à la durée de validité dudit titre.
ALGERIENNE_N° 60 8 Joumada El Oula 1418 10 septembre 1997