Article 2
Sont éligibles les magistrats en position d'activité exerçant leurs fonctions depuis un an au moins à la date du scrutin.
Toutefois, ne peuvent être élus ni les magistrats en congé de longue durée, au titre de l'article 10 du décret du 23 mai 1969 susvisé, ni ceux qui ont été frappés d'une mesure disciplinaire portant abaissement d'échelon, retrait de fonctions, rétrogradation ou exclusion temporaire, à moins qu'ils n'aient été amnistiés ou relevés de leur petne.