CHAPITRE 1er — DISPOSITIONS GENERALES
Article 6
La fixation du prix du médicament tient compte de l’évaluation des études économiques et/ou pharmaco-économiques qui est effectuée par les services compétents du ministère chargé de l’industrie pharmaceutique, les résultats de cette évaluation sont transmis au directeur général de l’agence nationale des produits pharmaceutiques.
Lorsque ces études soulèvent des observations, des informations complémentaires sont demandées à l’établissement pharmaceutique concerné.