Article 8
Les services chargés de l'archéologie peuvent accorder des autorisations d'études, soit d'objets conservés dans des collections nationales ou sur des sites, soit de monuments, sur demande introduite par des organismes scientifiques lorsque ces documents ne font pas déjà l'objet d'une recherche des services chargés de l'archéologie.
Un rapport sera fourni à la fin de l'étude conformément à l'article 2 du présent arrêté.
La publication en sera faite conformément aux articles 5 et 6 du présent arrêté.