Article 3
Conformément aux dispositions de l'article 8 du décret n° 68-260 du 30 mai 1968 portant statut particulier des techniciens du cadastre, pourront faire acte de candidature à l'examen d'aptitude prévu à l'article 1º ci-dessus, les techniciens du cadastre stagiaires ayant satisfait aux épreuves soit du concours interne, soit du concours externe, organisés par les arrêtés interministériels du 5 février 1971 et effectué une période de stage d'une durée d'un an.