TITRE V — AMENAGEMENTS
Article 11
A. Issues de secours: les issues correspondantes au cas d'occupation et leur mécanisme d'ouverture, doivent comporter les indications permettant de les utiliser facilement, même la nuit.
Le chargement de l'appareil doit laisser libre accès à ces issues.
B. Sièges: Tout aéronef doit être équipé de façon à permettre à chaque occupant de disposer d'une place soit assise, soit couchée et d'une ceinture ou d'un harnais approprié.
C. Transport des enfants: Le transport des enfants est soumis aux dispositions suivantes : 1°) Pour l'application des prescriptions ci-après, tout siège peut être remplacé par un dispositif assurant une place couchée au passager; toute ceinture peut être remplacée rar un harnais approprié. 2°) Tout passager de plus de douze ans doit pouvoir disposer d'un siège individuel équipé d'une ceinture.
DE LA 3°) Un enfant de moins de trois ans peut être tenu dans les bras de l'adulte qui l'accompagne sans qu'une ceinture individuelle le lie au siège. 4°) Un passager de trois à douze ans peut, à défaut de place disponible, être installé sur le même siège qu'un passager de plus de douze ans I doit en ce cas, disposer d'une ceinture individuelle fixée au siège (le siège comportera alors deux ceintures dont chacune ne devra envelopper qu'un passager). 5°) Deux enfants de trois à douze ans peuvent occuper le même siège et y être attachés par la même ceinture. Cette possibilité est toutefois soumise aux conditions suivantes :
a) ou le fauteuil voisin est occupé par la personne qui accompagne les enfants, ou, par fauteuil doublement occupé (cas de deplacements d'enfants en groupes), l'un des enfants est parfaiteinent capable d'utiliser à propos, la ceinture unique (respect des consignes affichées par voyant lumineux, ou ordre du personnel de l'exploitant).
b) dans la mesure du possible, cette condition est conciliée avec l'opportunité d'associer des enfants de corpulences voisines. 6°) Le nombre total des passagers transportés, enfants compris, ne peut exéder 10, conformément aux dispositions prevues à l'article 2 du présent arrêté. 7°) Les ceintures et attaches de sièges doivent satisfaire a la règlementation en vigueur. En ce qui concerne la résistance, les poids moyens retenus pour les passagers dans le calcul ou les épreuves du matériel sont les suivants :
Enfants jusqu'à douze ans 35 Kg.
Adultes 75 Kg. 8°) Les dispositions ci-dessus n'autorisent aucune dérogation aux conditions de poids et centrage.