Article 6
Le fonctionnement des œuvres gérées par les organismes primaires de sécurité sociale est soumis au contrôle administratif, technique et financier de la caisse nationale de sécurité sociale, Lorsqu'un organisme primaire de sécurité sociale n'est pas en mesurè d'assurer le fonctionnement d'une œuvre sanitaire, sociale ou familiale dont la gestion lui a été confiée, la caisse nationale de sécurité sociale peut ordonner l'arrêt de son activité et se substituer à l'organisme pour assurer sa gestion.