Article 3
§ 1. - La caisse nationale de sécurité saciale dresse, avant le 1er octobre de chaque année, un programme d'action sanitaire, sociale et familiale qui doit obligatoirement s'inscrire dans les catégories énumérées à l'article premier du présent arrêté et dans les limites figurant dans la liste annexée au présent arrêté. §2. Ce programme est transmis, dans un délai de quinze jours à compter de la date de la délibération du conseil d'administration de la caisse nationale de sécurité sociale, au ministre du travail et des affaires sociales, pour approbation. § 3. La liste prévue à l'alinéa premier de l'article 3 du présent arrêté comporte, outre le pourcentage des crédits destinés à chaque forme d'action sanitaire, sociale et familiale, le pourcentage des crédits destinés à l'entretien des immeubles de l'action sanitaire, sociale et familiale ainsi que le pourcentage des crédits destinés à la couverture des frais administratifs de gestion de l'action sanitaire, sociale et familiale.
Les frais administratifs de gestion de l'action sanitaire, sociale et familiale comprennent exclusivement les dépenses relatives au matériel et au personnel affectés à l'action sanitaire, sociale et familiale. Les autres dépenses administratives relative à l'accion sanitaire sociale et familiale, sont imputées directement sur les crédits correspondant à chacune des catégories énumérees à l'article premier du présent arrête. §4. Les acquisitions, constructions, locations, aménagements et ventes d'immeubles en vue de la réalisation d'œuvres sanitaires, sociales et famicales, sont soumises à l'autorisation du ministre du travail et des affaires sociales. §5. - La transformation ou le développement des œuvres de l'action sanitaire, sociale et familiale est soumise aux mêmes autorisations que leur création.