Article 2
§ 1. La caisse nationale de sécurité sociale est chargée de promouvoir, diriger et coordonner l'ensemble de l'action sanitaire sociale et familiale des organismes de sécurité sociale. § 2. Les formes d'action sanitaire, sociale et famiale, autres que celles visées au troisième paragraphe du présent article, sont du ressort exclusif et direct de la caisse nationale de sécurité sociale. § 3. Les organismes primaires de sécurité sociale sont chargés de : servir les prestations supplémentaires d'assurances sociales; administrer le service social; gérer les colonies de vacances; administrer les centres de soins. §4 Un arrêté du ministre du travail et des affaires sociales définit la qualité des bénéficiaires des prestations supplémentaires d'assurance sociale ainsi que la quotité et la nature de ces prestations.