Article 1er
L'action sanitaire, sociale et familiale des organismes de sécurité sociale, prévue à l'article 2 du décret du 31 décembre 1964 sus-visé, s'exerce dans les domaines suivants : prestations supplémentaires; service social; réadaptation fonctionnelle et rééducation professionnelle des accidentés du travail ainsi que des diminués physiques assurés sociaux ; lutte antituberculeuse, et anti-cancéreuse; équipement technique des établissements de soins ; recherche médicale; éducation sanitaire ; aide sociale ménagère; action sociale pour la mère et l'enfant ; formation des travailleurs sociaux ; foyers de jeunes travailleurs ; aide à l'enfance inadaptée ; action sociale en faveur des personnes âgées ; centres médico-sociaux; aide aux colonies de vacances, à l'exclusion de toute aide individuelle; action en faveur du logement. -