Article 6
Les membres du bureau de vote doivent veiller à l'existence en nombre suffisant des documents suivants : les enveloppes urnes égales au nombre d'électeurs inscrits dans le bureau de vote, les bulletins de vote en nombre suffisant, les feuilles de pointage des votes en nombre suffisant, les formulaires du procès-verbal en nombre suffisant, des feuilles de pointage pour les sondages de vote en nombre suffisant, liste d'émargement dûment certifiée, comportant l'état nominatif des électeurs inscrits au bureau de vote.