Article 5
Les membres du bureau de vote doivent s'assurer, avant l'ouverture du scrutin, de l'existence des moyens matériels ci-après énumérés : une urne pourvue de deux (2) serrures dissemblables, deux (2) isoloirs au moins, un (1) cachet comportant la mention «a voté», un (1) cachet comportant la mention «a voté par procuration», des tables en nombre suffisant, une corbeille par isoloir, des fournitures de bureau (tampon encreur, stylos, dateur, règle), une lampe tempête ou à défaut, des paquets de bougies.