CHAPITRE 1 — DISPOSITIONS GENERALES
Article 2
La formation est dispensée dans des structures désignées par les services compétents du ministère de la jeunesse et des sports :
— Pour les gestionnaires et directeurs des centres de vacances et de loisirs pour jeunes par l'Agence nationale des loisirs de la jeunesse;
— Pour les animateurs des centres de vacances et de loisirs pour jeunes par les directions de la jeunesse et des sports de wilayas.
Elle se déroule selon les programmes joints en annexes 1, 2 et 3.