CHAPITRE 3 — ORGANISATION DE LA FORMATION
Article 15
La durée de la formation pour les directeurs, gestionnaires ou animateurs des centres de vacances et de loisirs pour jeunes est fixée à cinq cent soixante (56O) heures réparties en deux stages distincts comportant chacun deux cent quatre vingt (280) heures comme suit : 1er stage comportant :
— une formation théorique : 60 heures.
— des activités appliquées : 40 heures.
— un stage pratique : 180 heures. 2ème stage comportant :
— une formation théorique : 60 heures.
— des activités appliquées : 40 heures.
— un stage pratique : 180 heures.
La formation doit être entreprise dans un délai fixé entre un minimum d'une année et un maximum de deux années à compter de sa date d’ouverture.
L'ouverture de la formation est soumise à l'accord préalable de la direction chargée de la formation du ministère de la jeunesse et des sports.