Chapitre 2 — Modalités de traitement du dossier de demande d'agrément de l'établissement pharmaceutique d'importation
Article 10
Les services compétents du ministère chargé de l'industrie pharmaceutique notifient la décision du ministre à l'établissement pharmaceutique demandeur de l'agrément dans un délai de huit (8) jours, à compter de la date de sa signature.
En cas de rejet de sa demande, l’établissement pharmaceutique demandeur peut introduire un recours dans un délai n'excédant pas quinze (15) jours, à compter de la date de notification de ladite décision.