Arrêtés des 30 et 31 décembre 1963 portant recrutement nation , nomiou promotion d'un inspecteur, de contrôleurs des impôts et d'un agent de constatation
Article 1er
فتح المادةLes dispositions du présent arrêté s'appliquent à tous les aéronefs de transport public, sans préjudice de l'application des dispositions fixées par les conditions techniques de délivrance de certificat de navigabilité, notamment en ce qui concerne les issues de secours, la largeur des couloirs, les aménagements et les équipements des aéronefs certifiés conformes aux réglements de navigabilité actuellement en vigueur.
Toutefois des dérogations à certaines dispositions fixées par le présent arrêté peuvent être accordées par le ministre de la reconstruction, des travaux publics et des transports notamment pour les avions d'un poids maximum inférieur à 5.700 kgs.
TITRE I — AMENAGEMENT, ISSUES DE SECOURS ET SIEGES DES PASSAGERS
Article 2
فتح المادةTout aéronef de transport public doit être aménagé pour permettre l'évacuation rapide de tous les occupants en cas d'atterrissage ou d'amerrissage forcé.
Le rapport entre la capacité en sièges passagers et le nombre des issues de secours de la cabine des passagers est fixé dans l'annexe I au présent arrêté. Cette annexe fixe également le nombre maximum de personnes à bord de plus de 3 ans admissibles par appareil (équipage compris)
Article 3
فتح المادةChaque passager adulte et chaque membre du personnel navigant technique ou commercial doit disposer d'un siège individuel et être muni d'une ceinture de sécurité. Ces équipements doivent être d'un type homologué ou agréé.
De plus, les sièges orientés dans un autre sens que face à la marche (sièges disposés latéralement, sièges tournés vers l'arrière) doivent être d'un type approprié au genre d'aménagement considéré et faire l'objet d'un agrément spécial.
Les conditions exigées pour le transport des enfants sont fixées par décision du ministre de la reconstruction, des travaux publics et des transports.
Article 4
فتح المادةLes issues de secours et leur mécanisme d'ouverture doivent porter les indications utiles (en langue arabe et en langue française) pour faciliter leur emploi de jour et de nuit.
Toutes ces indications doivent être éclairées par une ou plu sieurs sources lumineuses alimentées indépendamment du circuit principal d'éclairage. Sur certains aéronefs en service ces sources lumineuses peuvent être remplacées par des peintures lumineuses.
Toutes les issues de secours prévues pour être ouvertes de l'extérieur et les dispositifs d'ouverture correspondants doivent être signalés à l'extérieur de l'aéronef à l'usage des sauveteurs.
Le repérage des zones du fuselage, si elles existent, permettant aux équipes de sauvetage de pénétrer dans l'aéronef doit être conforme aux dispositions fixées par l'annexe I du présent arrêté.
Article 5
فتح المادةTous les aménagements des cabines de passagers et notamment la disposition des sièges, des portes de séparations des différents compartiments, des cloisons, des compartiments à usage de bar, de salle de lecture, etc... les dispositifs d'arrimage des bagages, doivent être approuvés par les services ou organismes qualifiés.
Le chargement de l'appareil ainsi que la disposition des sièges et de leurs accoudoirs et de tous les autres aménagements doivent permettre, à tout moment, un accès facile aux issues de secours.
Les voies de passage entre les divers compartiments pour passagers doivent être complètement dégagées. Les portes de séparation de ces différents compartiments doivent s'ouvrir dans les deux sens ou comporter une zone (frangible) permettant de les enfoncer facilement en cas de coincement. Toutefois, pour les avions en service actuellement les portes s'ouvrant dans un seul sens sont autorisées à condition qu'elles comportent un dispositif permettant leur blocage en position ouverte au décollage et à l'atterrissage.
Le chargement et les aménagements (tapis de sol notamment) ne doivent, en aucun cas, obstruer les trappes ou les portes d'accès aux soutes et aux commandes de secours (telles que descente manuelle des trains d'atterrissage, des volets etc).
TITRE II — CONSIGNES AUX PASSAGERS
Article 6
فتح المادةAu début de chaque vol ou avant d'effectuer un vol au-dessus de l'eau, au-dessus des régions inhospitalières ou à haute altitude, l'équipage doit mettre les passagers au courant de l'emplacement et du mode d'emploi des équipements appelés à être utilisés: ceinture de sécurité issues de secours, gilets de sauvetage et autres équipements individuels,
- masques à oxygène, équipement collectif des secours.
La mise au courant des passagers peut être faite à l'aide de notices dont ils prennent connaissance.
Dans tous les cas où des gilets de sauvetage sont exigés, l'équipage doit effectuer une démonstration pratique de ces équipements avant que le survol de l'eau n'ait commencé ou au début de ce survol.
Lorsque des masques à oxygène sont exigés, l'équipage doit effectuer une démonstration pratique de ces équipements au début du vol.
Article 7
فتح المادةL'équipage doit donner aux passagers, en cas d'urgence toutes les consignes de sécurité appropriées aux circonstances, dans le cas d'un incident en vol.
Les consignes de sécurité à appliquer en cas d'atterrissage ou d'amerrissage forcé doivent faire l'objet de notices individuelles, placées de façon apparente à portée de chaque passager.
Article 8
فتح المادةTout aéronef doit être muni de dispositifs (lumineux ou phonique par exemple) permettant à l'équipage de donner aux passagers les renseignements et instructions ci-après:
- mettre les ceintures de sécurité, défense de fumer s'il a lieu, mettre les masques à oxygène.
TITRE III
Article 9
فتح المادةTout aéronef doit emporter les équipements sulvants quel que soit le vol effectué:
a) une trousse de premier secours et une boîte de matériel de secours convenable et facilement accessible dont la composition est fixée en annexe 2.
b) pour les aéronefs à cabine non pressurisée, un extincteur portatif placé dans le poste de pilotage et un extincteur portatif dans chaque compartiment de passagers séparé du poste de pilotage ou difficilement accessible au pilote ou copilote; toutefois, si l'aéronef ne comporte qu'un seul compartiment pour tous les occupants (cas de certains avions légers, par exemple) l'extincteur portatif passagers n'est pas exigé.
De plus, le ministre de la reconstruction, des travaux publics et des transports peut exiger des extincteurs supplémentaires pour certains types d'aéronefs, si la sécurité l'exige.
c) une hache de pompiers dans la cabine passagers et. pour les avions de plus de 50 passagers, une dans le poste de pilotage. Ces haches sont destinées notamment à ouvrir la paroi du fuselage en cas d'atterrissage ou d'amerrissage forcé.
Pour les aéronefs transportant plus de 100 passagers, le nombre de haches emportées doit être de trois, une dans le poste de pilotage, deux dans la cabine passagers situées à portée de la main des personnels navigants commerciaux lorsque ces derniers ont pris la place qui leur est désignée pour le décollage et l'atterrissage.
d) des dispositifs permettant l'évacuation rapide des occupants en cas d'atterrissage ou d'amerrissage forcé (rampe dévacuation, cordes, etc....) Chacun des équipements définis au présent article doit être d'un type homologué ou agréé.
Article 10
فتح المادةL'exploitant doit établir un plan d'évacuation précisant notamment l'emplacement des issues de secours et le processus d'évacuation des occupants en cas d'atterrissage ou d'amerrissage forcé. Il doit aussi établir un plan figurant les équipements de secours et d'évacuation et leur emplacement (dimension du fuselage: 50 cm).
MINISTERE DE LA RECONSTRUCTION, DES TRAVAUX PUBLICS ET DES TRANSPORTS Arrêté du 16 décembre 1963 fixant les conditions d'application de l'ordonnance n° 62-050 du 18 septembre 1962 relative à l'immatriculation, à la nationalité et à la propriété des aéronefs.
Le ministre de la reconstruction, des travaux publics et des transports, Vu l'ordonnance nº 62-050 du 18 septembre 1962 relative à l'immatriculation, à la définition et à la propriété des aéronefs;
Vu le décret n° 63-129 du 19 avril 1963 portant organisation de l'administration centrale du ministère de la reconstruction, des travaux publics et des transports, et notamment son article 6a;
Sur la proposition du directeur des transports, Arrête :
Article 1er
فتح المادةLe registre d'immatriculation des aéronefs ou « matricule aéronautique est tenu par un bureau de la sous-direction de l'aviation civile.
CHAPITRE 1.
Inscription a la matricule aéronautique
Article 2
فتح المادةL'inscription à la matricule aéronautique est effectuée sur présentation d'une demande établie en deux exemplaires, selon le modèle figurant en annexe II au présent arrêté par le propriétaire de l'aéronef et adressée par ses soins, sur papier timbré, au bureau de la matricule aéronautique prévu à l'article 1er ci-dessus.
La demande doit mentionner: 1º) le numéro du certificat de navigabilité ou les références de la demande faite en vue de l'obtention de ce certificat; 2°) les indications prévues aux alinéas 4" et suivants de l'article 7 de l'ordonnance susvisée du 18 septembre 1962.
A cette demande doivent être jointes. une pièce établissant l'identité du propriétaire et justifiant de sa nationalité, conformément aux dispositions de l'article 4 de l'ordonnance précitée du 18 septembre 1962; une pièce établissant que le demandeur est bien le propriétaire de l'aéronef; la déclaration que l'aéronef n'est pas immatriculé dans un autre Etat ou, dans le cas où l'aéronef a déjà figuré sur le registre d'immatriculation d'un Etat étranger, un certificat établi par ledit Etat et attestant la radiation de son registre d'immatriculation, de l'aéronef considéré : lorsque l'aéronef est d'origine étrangère, la justification de l'obtention d'une licence d'importation et du paiement des droits et taxes d'importation.
Article 3
فتح المادةL'inscription à la matricule aéronautique est attestée par un certificat d'immatriculation délivré au propriétaire de l'aéronef par le bureau prévu à l'article 1er ci-dessus et établi suivant le modèle figurant en annexe I, au présent arrêté.
Le certificat d'immatriculation porte les indications prévues à l'article 7 de l'ordonnance précitée du 18 septembre 1962.
Il doit être conservé en permanence à bord de l'aéronef.
Toute modification aux caractéristiques de l'aéronef visées à l'article 7 de ladite ordonnance doit être notifiée dans les trente jours au bureau prévu à l'article 1er ci-dessus. Mention datée en est faite sur la matricule aéronautique et portée sur le certificat d'immatriculation.
Article 4
فتح المادةLe fonctionnaire chargé de la tenue, du registre d'immatriculation est tenu d'avoir : 1°) Un registre de dépôt ; 2°) Un registre destiné à recevoir les immatriculations, les inscriptions des mutations de propriété par décès, des actes ou jugements translatifs, constitutifs ou déclaratifs de propriété ou de droits réels et les transcriptions des procès-verbaux de saisie.
Article 5
فتح المادةSur le registre de dépôt prévu à l'article précédent le fonctionnaire chargé de la tenue du registre d'immatriculation enregistre les remises qui lui sont faites:
De toutes les pièces produites pour les inscriptions des mutations de propriété par décès, des actes ou jugements translatifs, constitutifs ou déclaratifs de propriété ou de droits réels pour être inscrits;
Des procès-verbaux de saisie pour être transcrits;
D'actes ou d'extraits d'actes contenant subrogation ou antériorité, radiation totale ou partielle pour être mentionnés;
Et, en général, de toutes les pièces produites en exécution de la législation en vigueur.
Ces pièces reçoivent le numéro d'ordre sous lequel elles sont portées au registre de dépôt et la date de cet enregistrement.
Le numéro d'ordre et la date d'enregistrement au registre de dépôt font foi de la date et de l'ordre des inscriptions.
Le registre de dépôt est à souche. Les pièces une fois enregistrées, il est délivré un récépissé extrait dudit registre, mentionnant : 1º le numéro d'ordre et la date d'enregistrement apposés sur les pièces en exécution de l'article précédent;
2. les noms et prénoms du déposant ; 3 le nombre et la nature de ces pièces, avec indication du but dans lequel le dépôt a été fait ; 4º la marque de l'aéronef, la date et les lettres d'immatriculation ou la date et le numéro de la déclaration, prévue à l'article 13 du présent arrêté.
Le récépissé est daté et signé par le fonctionnaire chargé de la tenue du registre. Ce récépissé doit être présenté à ce fonctionnaire pour obtenir restitution des pièces qui doivent porter mention ou certification que l'inscription a été effectuée.
Le registre est signé par première et dernière feuille, coté et paraphé en tous ses autres feuillets par l'autorité désignée à l'article 1er du présent arrêté.
Lorsqu'il y a lieu d'ouvrir un nouveau registre pour faire suite au registre épuisé, l'ordre des numéros d'enregistrement se continue sur le registre nouveau.
Article 6
فتح المادةLe registre d'immatriculation et d'inscription prévu à l'article 1 est un registre à reliure spéciale et à reulilets mobiles. Il est formé par une série de dossiers constitués comme il est dit ci-dessous.
Il est ouvert un dossier à tout aéronef faisant l'objet d'une demande d'immatriculation, conformément à l'article 2 du présent arrêté. Le fonctionnaire charge de la tenue du registre porte en tête le numéro d'ordre et les lettres d'immatriculation Chaque dossier comporte trois parties distinctes:
a) la première partie reproduit les renseignements prévus à l'article 3 du présent arrêté ou, si l'aéronef est en construction, les renseignements figurant à la déclaration établie conformément à la législation en vigueur.
Les déclarations de modification aux caractéristiques de l'aéronef, de location ou de perte figurent dans cette partie du dossier; b la deuxième partie du dossier est réservée aux inscriptions prévues par l'article 5 du présent arrêté.
On enliasse à cet endroit les requêtes ainsi que les borderea x d'inscription hypothécaire, comme il est prévu au susdit article.
Les mentions de changement de domicile élu, de subrogations et antériorités et de radiations totales ou partielles sont portées sur des bordereaux d'inscription hypothécaire dans les marges réservées à cet effet;
c) la troisième partie du dossier est réservée au classement des procès-verbaux de saisie, sur lesquels sont portés le numéro et la date d'entrée figurant au registre de dépôt.
Toute addition ou rectification motivée portant sur une des inscriptions prévues au paragraphe b ci-dessus ne peut être opérée qu'à la date et dans les formes et conditions où il est procédé à une inscription nouvelle.
Article 7
فتح المادةTout aéronef inscrit à la matricule aéronautique doit porter de façon apparente, outre la marque de nationalité prévue à l'article 18 de l'ordonnance précitée du 18 septembre 1962, la marque d'immatriculation qui lui est propre.
Article 8
فتح المادةLa marque de nationalité précède la marque d'immatriculation. Elle est constituée par le groupe 7 T: le chiffre 7 en caractère arabe sans ornementation et la lettre Ten caractère romain majuscule.
Article 9
فتح المادةLa marque d'immatriculation, qui sera séparée de la marque de nationalité par un tiret comprend un groupe de trois lettres en caractères romains majuscules choisi dans les séries suivantes : de 7 T. VAA à 7 T. VXZ Avions civils. de 7 T. VYA à 7 T. VZZ Planeurs civils. de 7 T. WUA à 7 T. WVZ Hélicoptères civils. de 7 T. WWA à 7 T. WXZ - Aéronefs civils titulaires d'un certificat de navigabilité restreint ou d'une immatriculation provisoire. de 7 T. WYA & 7 T. WZZ Groupes réservés aux aéronefs civils prototypes ou en essais.
Article 10
فتح المادةLes marques de nationalité et d'immatriculation sont peintes sur les aéronefs ou apposées par tout autre moyen assurant le même degré de fixité. Les marques seront tenues constamment propres et resteront toujours visibles.
Elles sont disposées ainsi qu'il suit:
L Aérostats:
Dirigeables.
Les marques apposées sur les dirigeables doivent apparaître soit sur l'enveloppe, soit sur les empennages. Si les marques sont apposées sur l'enveloppe, elles sont disposées dans le sens de la longueur sur les deux côtés de l'enveloppe et, en outre, sur la surface supérieure le long du méridien vertical. Si les marques sont apposées sur les empennages, elles doivent apparaître sur l'empennage horizontal et sur l'empennage vertical.
Les marques apposées sur l'empennage horizontal sont disposées sur la moitié droite de la surface supérieure et sur la moitié gauche de la surface inférieure :
Les marques apposées sur l'empennage vertical sont disposées sur la moitié inférieure de l'empennage, de chaque côté, les lettres étant placées horizontalement.
b) Ballons sphériques.
Les marques apposées sur les ballons sphériques doivent apparaître en deux endroits diamétralement opposés. Elles sont disposées près de la circonférence horizontale maximum du ballon.
c) Ballons non sphériques.
Les marques apposées sur les ballons non sphériques doivent apparaître de chaque côté. Elles sont disposées près du maîtrecouple, immédiatement au-dessus de la bande de gréement ou des points d'attache des câbles de suspension de la nacelle.
d) Tous aérostats.
Les marques doivent être disposées sur les côtés des aérostats et doivent être visibles aussi bien des côtés que du sol.
II. Aérodynes :
a) Ailes Les marques apposées sur les aérodynes doivent apparaître une fois sur la surface supérieure de la voilure et une fois sur la surface inférieure de la voilure. Elles sont disposées sur la moitié droite de la surface supérieure et sur la moitié gauche de la surface inférieure de la voilure, à moins qu'elles ne s'étendent sur toute la surface supérieure et sur toute la surface inférieure de la voilure.
Dans la mesure du possible, elles sont disposées à égale distance des bords d'attaque et de fuite de l'aile, le haut des lettres étant dirigé vers le bord d'attaque de l'aile.
b) Fuselage (ou structure en tenant lieu) et empenhage vertical.
Les marques doivent apparaître soit de chaque côté du fuselage (ou structure en tenant lieu) entre les ailes et les pians verticaux de queue. Lorsque les marques sont disposées sur un empennage à plusieurs plans verticaux, elles doivent apparaître sur les côtés extérieurs des plans extérieurs.
c) Cas spéciaux.
Si un aérodyne ne comporte pas les éléments correspondant à ceux mentionnés en a et b, les marques doivent apparaître de manière telle que l'aéronef puisse être facilement identifié.
Des dérogations aux présentes prescriptions pourront être accordées, à titre exceptionnel par décision du ministre de la reconstruction, des travaux publics et des transports, sur proposition du directeur des transports. 2°) Dimension des marques de nationalité et d'immatriculation: les lettres de nationalité et d'immatriculation doivent avoir toutes la même hauteur.
I. Aérostats:
La hauteur des marques apposées sur les aérostats doit être d'au moins 50 centimètres.
II. - Aérodynes :
a) Ailes.
La hauteur des marques apposées sur les alles des aérodynes doit être d'au moins 50 centimètres.
b) Fuselage (ou structure en tenant lieu) et empennage vertical.
Les marques apposées sur le fuselage (ou sur la structure en tenant lieu) des aérodynes ne doivent pas atteindre le contour apparent du fuselage (ou de la structure en tenant lieu) La hauteur des lettres doit être aussi grande que possible, sans être inférieure à 15 centimètres ni supérieure aux quatre cinquièmes de la hauteur moyenne du fuselage; les marques apposées sur les plans verticaux de queue des aérodynes devront laisser une marge d'au moins 5 centimètres le long des bords des plans verticaux.
c) Cas spéciaux :
Si un aérodyne ne comporte pas les éléments correspondant à ceux mentionnés en a et b ci-dessus, les dimensions des marques doivent être suffisantes pour que l'aéronef puisse être facilement identifié.
Type des caractères des marques de nationalité et d'immatriculation.
La largeur de chaque caractère (sauf la lettre I), et la largeur des tirets doivent être des deux tiers de la hauteur d'un caractère.
Les caractères et les tirets doivent être en traits pleins et de couleur blanche ou noire de façon à trancher sur la couleur du fond.
L'épaisseur des traits sera le sixième de la hauteur d'un caractère.
Chaque caractère doit être séparé du caractère qui le précède ou le suit immédiatement par un espace égal au quart de la largeur d'un caractère.
Un tiret doit être considéré comme un caractère.
Plaque d'identité :
Tout aéronef civil porte une plaque d'identité d'au moins 0,10 m. de largeur et 0,50 m. de hauteur sur laquelle sont gravés: ses marques de nationalité et d'immatriculation, les noms, prénoms et domicile du propriétaire, le numéro et la nature du certificat de navigabilité. La plaque est faite en métal ou toute autre matière à l'épreuve du feu; elle est REPUBLIQUE ALGERIENNE 28 février 1964 264 JOURNAL OFFICIEL DE LA xée à l'aéronef en un endroit bien apparent près de l'entrée L'inscription de toute mutation de propriété par décés, jugernents translatifs constitutifs ou ainsi que celle des actes ou principale.
CHAPITRE II Opérations effectuées sur le registre d'immatriculation Inscription d'un aéronef sur le registre d'immatriculation. [ L'inscription au registre d'immatriculation est
Article 11
فتح المادةdemande établie sur papier fectuée sur présentation d'une mbré par le propriétaire de l'aéronef et adressée par ses pins au bureau d'immatriculation;
Elle doit mentionner le numéro du certificat de navigabilite u la demande établie en vue de l'obtention de ce certificat A cette demande doivent être jointes:
a) Une pièce établissant l'identité du propriétaire et stifiant de sa nationalité, dans les conditions prévues à article 2; s'il s'agit d'une société, la justification que celle-ci inplit les conditions fixées par la législation en vigueur.
b) Une pièce établissant que le demandeur est bien le ropriétaire de l'aéronef;
- La déclaration que l'aéronef n'est pas immatriculé
c) cas où l'aéronef a déjà figuré ans un autre Etat. Dans le ar le registre d'immatriculation d'un Etat étranger, la demande oit être accompagnée d'un certificat établi par cet Etat testant la radiation de cet aéronef de son registre d'imatriculation; ) Lorsque l'aéroner est d'origine etrangère, la justifid d'une licence d'importation et du payement ation de l'obtention es droits et taxes d'importation.
Article 12
فتح المادةLorsqu'il s'agit d'un aéronef en construction ne déclaration est adressée au bureau d'immatriculation, par ettre recommandée portant les signatures du propriétaire et u constructeur.
Par dérogation aux dispositions de l'article 2, du présent prêté, l'aéronef est inscrit sur le registre d'immatriculation, Avec les indications portées sur la déclaration, et y prend on numéro d'ordre. L'inscription est complétée ultérieurement et rectifiée, s'il y a lieu lors de l'accomplissement des formalités rescrites à l'article 2, formalités qui restent obligatoires près l'achèvement de l'aéronef.
Jusqu'à l'accomplissement de ces formalités, le récépissé de a déclaration tient lieu de certificat d'immatriculation et eproduit à cet effet les indications portées dans la déclaration.
II. Inscription de toute modification aux caractèristiques l'un aéronef.
Article 13
فتح المادةToute modification aux caractéristiques d'un aéronef inscrit - sur le registre d'immatriculation, conformément à l'article 3 du présent arrêté, doit être déclarée au bureau d'immatriculation dans un délai maximum de six mois. Mention en est faite avec indication de la date sur le registre, et portée sur le certificat.
III. Inscription d'un acte de location d'aéronef.
Article 14
فتح المادةLe propriétaire d'aéronef, qui veut faire inscrire déclaratifs de propriété ou de droits réels autres que l'hypothèque est effectuée, après le dépôt au bureau d'immatriculation d'une requête en deux exemplaires présentée par le nouveau propriétaire, conformément au modèle en annexe III.
La requête est accompagnée de l'acte, dûment enregistré, 2") requise, ainsi que de la en vertu duquel l'inscription est justification d'identité et de nationalité prévue à l'article 2 §2 ci-dessus. doit indiquer le type 1 de l'aéronef, la date 3°) La requête l'officier et les lettres d'immatriculation et la désignation de public ou du tribunal dont l'acte ou le jugement émane.
La requête indique en outre l'objet et les principaux éléments de l'acte, les nom, prénoms, profession, domicile et nationalité des parties. 4°) Les requêtes sont écrites sur des feuilles spéciales fournies par le bureau d'immatriculation. 5°) Dans le cas où la mutation par décès, acte ou jugement à inscrire, s'applique à plusieurs aéronefs, il doit être produit une requête distincte à l'appui de l'inscription afférente à chaque aéronef. 6°) L'un des deux exemplaires de la requête est rendu au requérant après avoir été revêtu, par le fonctionnaire chargé de l'immatriculation, d'une mention certifiant que l'inscription a été faite. L'autre exemplaire est destiné à être conservé au bureau d'immatriculation et doit. porter le numéro et la date d'enregistrement au registre de dépôt prévu aux articles 4 et 5 ci-dessus. 7°) Les requêtes qui ne sont pas établies dans les conditions fixées ci-dessus sont obligatoirement rejetées. 8") Lorsqu'une requête est rejetée, le fonctionnaire chargé de la tenue du registre d'immatriculation constate le refus d'inscription au moyen d'une mention indiquant le motif dans la marge réservée aux annotations. 9°) Le fonctionnaire : chargé de la tenue du registre d'immatriculation cote et paraphe les pages de chaque requête, il classe ces requêtes. au fur et à mesure de leur dépôt dans le dossier réservé à l'aéronef faisant l'objet de l'inscription. 10°) En cas de cession de propriété :
a) L'ancien propriétaire est tenu de renvoyer le certificat d'immatriculation au bureau d'immatriculation:
b) Le dépôt de la requête visée au paragraphe 1 doit être effectué par le nouveau propriétaire dans un délai maximum de six mois à dater de la vente de l'aéronef.
c) Si le nouveau propriétaire ne remplit pas les conditions de nationalité indiquées à l'article 2, l'aéronef est rayé du registre.
Inscription d'un acte constitutif d'hypothèque ou d'un V. procès verbal de saisie.
16 - Pour l'inscription d'un acte constitutif d'hypothèque, Art. domicile dans la localité où se trouve le créancier doit élire le bureau d'immatriculation de l'aéronef.
La requête relative à l'inscription de l'acte constitutif d'hypothèque est adressée au bureau d'immatriculation, enregistrée et classée dans les mêmes formes et suivant les mêmes conditions mutation de propriété. Elle d'immatriculation le contrat de location de son que la requête concernant la au registre d'immatriculation aéronef doit adresser une requête au bureau contient les mêmes renseignements que celle-ci. Si un ou propulseurs sont compris dans le gage, d'inscription de cette location. L'inscription de cette plusieurs groupes motoen aux fins de location. La elle porte en outre l'indication de celui ou de ceux qui location est faite sur présentation de l'acte requête doit indiquer la date de l'acte, sa durée de validité, ainsi que l'état civil du preneur.
Inscription des mutations de propriété par décés font partie.
Article 17
فتح المادةL'inscription d'un procès verbal de saisie est , également effectuée dans les mêmes formes que celle relative à IV. translatifs, constitutifs ou déclaratifs la mutation de propriété. des actes ou jugements de propriété ou de droits réels.
VI. Radiation d'un aéronef.
Article 15
فتح المادة1°) Tout transfert de propriété, toute mutation par déterioration rendant translatif, constitutif ou déclaratif de Art. 18. En cas de disparition ou de décés et tout jugement l'aéronef définitivement impropre à la navigation aérienne, propriété relatifs à un aéronef doivent être inscrits sur le déclaration au bureau d'immatriculation la requête du nouveau propriétaire, le propriétaire est tenu d'en faire la registre , à d'immatriculation. présentée conformément à l'annexe III du présent arrêté.
Cette déclaration comporte l'indication du lieu, de la date et des circonstances sommaires de l'accident. L'aéronef est alors rayé du registre d'immatriculation.
L'aéronef est également raye du registre d'immatriculation lorsqu'il est déclaré présumé disparu, dans les conditions légales, par le ministre de la reconstruction, des travaux publics et des transports, ou lorsque ledit ministre est saisi d'actes authentiques attestant la disparition du propriétaire et de l'aéronef.
VII. Mentions à porter sur le certificat d'immatriculation.
Article 19
فتح المادةA l'appui des requêtes déposées aux fins d'inscription en exécution des articles précédents, le certificat d'immatriculation ou le récépissé en tenant lieu est éxigé en vue d'y porter mention, soit de la mutation par décés, soit de l'acte ou du jugement dont l'inscription est requise.
La même formalité est exigée lorsque la radiation d'inscription hypothécaire est requise.
Pour l'inscription des hypothèques, le débiteur est tenu, a son choix, soit de se joindre au créancier, à l'effet de présenter, suivant le cas, le certificat d'immatriculation ou le récépissé susmentionné, soit de charger les créanciers de présenter à sa place ce certificat ou ce récépissé.
VIII. Délivrance d'états des inscriptions hypothécaires ou des procès-verbaux de saisie.
Article 20
فتح المادةLa délivrance d'un état des inscriptions hypothécaires ou autres existant sur un aeronef ou d'un certificat constatant qu'il n'en existe aucune, est subordonnée à la présentation, pour le demandeur, d'une requête écrite adressée au chef du bureau d'immatriculation.
La même formalité est exigée pour la délivrance d'un état de transcription de procès verbaux de saisie.
Article 21
فتح المادةLe montant des droits a percevoir au profit di Trésor algérien pour la délivrance des certificats d'immatriculation et pour toutes les opérations annexes effectuées su: le registre d'immatriculation fera l'objet d'une décision ultérieure
Article 22
فتح المادةLe directeur des transports au ministère de la reconstruction, des travaux publics et des transports es chargé de l'exécution du present arrêté qui sera publié all Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 16 décembre 1963.
Ahmed BOUMENDJEL.
HXINNV I République algérienne démocratique et populaire Ministère de la reconstruction, des travaux publics et des transports CERTIFICAT D'IMMATRICULATION
1. Marques de nationalite et d'imma- 2. Constructeur triculation. l'aéronef donnée
4. Nom et adresse du propriétaire :
5. Nom et adresse de l'exploitant:
Il est certifie par les présentes que l'aéronef ci-dessus 6. algérienne, conformément aux dispositions de la Convention décembre 1944 et de l'ordonnance n" 62-050 du 18 septembre Délivré à Alger, le Aérodrome d'attache A retourner au bureau d'immatriculation en cas de vente ou et désignation de 3: Numéro de série de l'aéronef. par le constructeur désigné a été dûment inscrit à la matricule aéronautique relative à l'Aviation civile internationale en date du 7 1962.
Le sous-directeur de : l'Aviation civile, (signature et cachet) de destruction de l'appareil.
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 28 février 1964 266 JOURNAL OFFICIEL ANNEXE II MODELE DE DEMANDE D'INSCRIPTION D'UN AERONEF AU REGISTRE D'IMMATRICULATION Une demande distincte en deux exemplaires doit Je soussignė :
NOM:
Prénoms:
Profession:
Domicile:
Nationalité :
Déclare avoir acheté à :
L'aéronef désigné ci-après :
Nom ec domicile du constructeur :.. être établie pour inscription de chaque aéronef, sur papier timbré.
Mention à ajouter en cas de Société ou d'association, Agissant ou nom de:
La société (ou de l'association) en vertu d'un pouvoir :
Raison sociale :
Siège social :...
Nationalité : :
Désignation de l'aéronef donnée par le constructeur :
- Numéro de série de l'aéronef (ou n° de fabrication) : .. .....
Nom et adresse de l'exploitant:
Numéro et date de délivrance du certificat de navigabilité (ou référence de la demande présentée en vue de son obtention) :
Ci-joint à l'appui de ma demande :
Pièce établissant identité du propriétaire et Pièce établissant que le demandeur est bien justifiant de sa nationalité le propriétaire de l'aéronef.
Déclaration que l'aéronef n'est pas immatriculé dans un autre Etat. (S'il a déjà été immatriculé à l'étranger, joindre le certificat de radiation).
En cas d'aéronef étranger, pièce justifiant de taxes d'importation.
Ledit aéronef aura comme aérodrome d'attache l'obtention d'une licence d'importation et du paiemenit des droits et
(1) et est destiné à l'usage suivant.
Je demande que cet aéronef soit inscrit au registre d'immatriculation des aéronefs civils algériens.
(1) L'aérodrome d'attache est celui sur lequel révisions périodiques, cellule et moteurs).
A le Signature (indiquer la qualité du signataire si celui-ci agit au nom d'un groupement). s'effectuent le garage et l'entretien courant de l'aéronef (réparation, ANNEXE I MODELE DE REQUETE A FIN D'INSCRIPTION DE MUTATION DE PROPRIETE SUR LE REGISTRE D'IMMATRICULATION DES AERONEFS Une requête distincte en deux exemplaires doit être établie pour la mutation de propriété de chaque aéronef.
Je soussigné :
NOM:
Prénoms:
Profession: ........
Domicile:
Mentions à ajouter en cas de société ou d'associations :
Agissant au nom đe:
La société (ou l'association en vertu d'un pouvoir) :....
Raison sociale ........ 28 février 1964 JOURNAL OFFICIEL DE Nationalité :
Déclare avoir acheté à :
(Ou reçu par donation de :
(Ou reçu par héritage de) :.
(Ou vendu à):
M.
Prenoms :
Profession :
Domicile:
Nationalité :
L'aéronef désigné ci-après :
Marque:
Type :
N de la série ou de la fabrication :
Lettres d'immatriculation:
Date d'immatriculation :
Nº d'immatriculation :
Ci-joint, à l'appui de ma requête, un acte de (1) en date du Ledit aéronef aura comme aérodrome d'attache (2) LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 267 Siège social :
La société (ou l'association). 1 Siège social :
Raison sociale :
Nationalité : ....... ...... ..... .......
Je demande que la mutation de propriète indiquée ci-dessus soit inscrite au registre d'immatriculation des aéronets civils algériens. i (indiquer la qualité du signataire si celui-ci agit au nom du A le Signature, Gouvernement).
(1) Indiquer la nature de l'acte en vertu duquel l'inscription est requise.
(2) L'aérodrome d'attache est le lieu où s'effectuent le des moteurs ainsi que la réparation.
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- Arrêté
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.