Article 21
Les listes des candidats admis au concours et à l'examen professionnel, sont, dans l'ordre de classement, dressées par le jury d'admission.
Le jury d'admission peut, éventuellement, établir les listes complémentaires d'admission, en vue de pourvoir les postes résultant de défections ou de désistements des candidats reçus au concours et à l'examen professionnel.
Les listes complémentaires comportent, dans l'ordre de classement, les noms des candidats au concours et à l'examen. professionnel jugés aptes à l'emploi d'attaché d'administration.