Article 9
A l’issue de la formation, le centre établit et transmet, à la direction des transports de la wilaya territorialement compétente, les documents suivants :
- l’état d’assiduité des candidats ;
- le relevé de notes des évaluations subies par les candidats ;
- le procès-verbal de délibération de la session de la formation, conformément à l’annexe 7 de l’arrêté du 12 Chaâbane 1437 correspondant au 19 mai 2016, modifié et complété, susvisé ;
- le registre, coté et paraphé, d’enregistrement du brevet professionnel et/ou de l’attestation de formation, dûment signé par le directeur du centre.