Article 8
Les dispositions de l’article 42 de l’arrêté du 12 Chaâbane 1437 correspondant au 19 mai 2016 susvisé, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :
« Art. 42. — Tout conducteur détenteur d’un permis de conduire de l’une des catégories citées à l’article 2 ci-dessus, est tenu de se conformer aux dispositions du présent arrêté, à compter de sa date de publication au Journal officiel, selon un calendrier arrêté par le ministre chargé des transports ».