Article 7
Il est inséré à l’arrêté du 12 Chaâbane 1437 correspondant au 19 mai 2016 susvisé, l’article 35 bis rédigé comme suit :
« Art. 35 bis. — En cas de cessation définitive d’activité, le directeur du centre de formation est tenu de restituer, au ministère chargé des transports, dans un délai n’excédant pas un (1) mois, les originaux des documents de l’agrément.
Une décision de cessation d’activité définitive est délivrée au centre de formation, à compter de la date de la réception de la demande de cessation, conformément au modèle-type joint en annexe 13 du présent arrêté.
En cas de fermeture du centre et/ou de retrait provisoire ou définitif de l’agrément et/ou de l’autorisation, les candidats sous contrat de formation, sont transférés par la direction des transports de wilaya territorialement compétente, vers le centre de formation le plus proche.
Le modèle-type de la décision de cessation provisoire d’activité du centre de formation est joint en annexe 14 du présent arrêté.
Les frais de la formation des candidats, sont à la charge de l’établissement qui a fait l’objet de fermeture et/ ou de retrait ».