Article 4
Les dispositions des articles 19, 21, 23, 24 et 25 de l’arrêté du 12 Chaâbane 1437 correspondant au 19 mai 2016 susvisé, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :
« Art. 19. — (sans changement) Pour le transport routier de matières dangereuses, la formation continue s’étale sur une durée de quatre (4) jours, soit un volume horaire global de vingt-quatre (24) heures ».
« Art. 21. — Le nombre de candidats par classe ne doit pas être supérieur à vingt (20) stagiaires. Ces derniers doivent être encadrés par des formateurs ayant les qualifications requises, telles que fixées en annexe 5 du présent arrêté ».
« Art. 23. — La session d’examen de la formation continue comporte :
1- Pour le transport routier de personnes :
L’évaluation des connaissances théoriques des candidats à la formation continue s’effectue sur la base des épreuves écrites ou orales établies et corrigées par le centre de formation, conformément au programme joint en annexe 5 du présent arrêté. La durée de l’examen de chaque module est fixée à une (1) heure.
2- Pour le transport routier de marchandises :
L’évaluation des connaissances théoriques des candidats à la formation continue s’effectue sur la base des épreuves écrites ou orales établies et corrigées par le centre de formation, conformément au programme joint en annexe 5 du présent arrêté. La durée de l’examen de chaque module est fixée à une (1) heure.
3- Pour le transport routier de matières dangereuses :
L’évaluation des connaissances théoriques des candidats à la formation continue s’effectue sur la base des épreuves écrites ou orales établies par le centre de formation, conformément au programme joint à l’annexe 5 du présent arrêté. La durée de l’examen de chaque module est fixée à une (1) heure.
Chaque épreuve théorique est notée sur vingt (20) points.
Toute note inférieure à cinq (5) points est considérée comme note éliminatoire. La moyenne générale doit être supérieure ou égale à dix (10) ».
« Art. 24. — A l’issue de l’examen, le jury de délibération se réunit et étudie les dossiers pédagogiques des stagiaires et se prononce sur :
— (sans changement)
— (sans changement)
— (sans changement)
En cas d’un second échec, le candidat doit refaire toute la formation ».
« Art. 25. — Le brevet professionnel et/ou l’attestation de formation continue est signé(e) conjointement par le directeur du centre et le directeur des transports de la wilaya, territorialement compétent ; il est remis par le centre de formation à l’employeur et/ou au candidat.
Le modèle-type du brevet professionnel de transport routier de personnes et/ou de marchandises est joint en annexe 8 du présent arrêté.
Le modèle-type du brevet professionnel de transport routier de matières dangereuses est joint en annexe 9 du présent arrêté.
Le modèle-type de l’attestation de formation continue du brevet professionnel de transport routier de personnes et/ou de marchandises est joint en annexe 10 du présent arrêté.
Le modèle-type de l’attestation de formation continue de transport routier de matières dangereuses est joint en annexe 11 du présent arrêté ».