Article 2
Les dispositions des articles 2, 3, 4, 10, 11, 12, 14 et 17 de l’arrêté du 12 Chaâbane 1437 correspondant au 19 mai 2016 susvisé, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :
« Art. 2. — Les conducteurs de véhicules détenteurs d’un permis de conduire de l’une des catégories C1, C et D ainsi que ceux de la catégorie C2, sont tenus de suivre une formation pour l’obtention du brevet professionnel dans l’une des spécialités ci-après :
— transport routier de personnes ;
— transport routier de marchandises ;
— transport routier de matières dangereuses.
Toutefois, la formation pour l’obtention du brevet professionnel du transport routier de matières dangereuses ne peut être suivie que par des conducteurs détenteurs d’un brevet professionnel de transport routier de marchandises, en cours de validité ».
« Art. 3. — Le renouvellement du brevet professionnel de transport routier de personnes, de marchandises et de matières dangereuses, s’effectue à travers une mise à niveau des connaissances, dans le cadre d’une formation continue toutes les cinq (5) années, à compter de la date d’obtention du brevet.
Toutefois, les brevets professionnels du transport routier de personnes et/ou de marchandises et/ou de matières dangereuses, en cours de validité, sont prorogés d’une durée de cinq (5) années, à compter de la date de la publication du présent arrêté au Journal officiel.
La formation continue peut être effectuée durant les six (6) derniers mois précédant l’expiration de la validité desdits documents ».
« Art. 4. — La formation pour l’obtention du brevet professionnel s’effectue sur la base d’un cahier des charges, conformément à l’annexe 4 jointe au présent arrêté. Ce dernier fixe (le reste sans changement) ».
« Art. 10. — La durée de la formation initiale pour l’obtention du brevet professionnel de transport routier de personnes est de onze (11) jours, soit un volume horaire global de soixante-six (66) heures, conformément au programme joint en annexe 5 du présent arrêté ».
« Art. 11. — La durée de la formation initiale pour l’obtention du brevet professionnel de transport routier de marchandises est de onze (11) jours, soit un volume horaire global de soixante-six (66) heures, conformément au programme joint en annexe 5 du présent arrêté.
Toutefois, ces formations peuvent être organisées en sessions alternées qui n’excèdent pas deux (2) mois, à compter de la date d’ouverture de la session.
La durée de la formation initiale pour l’obtention du brevet professionnel de transport routier de matières dangereuses est de six (6) jours, soit un volume horaire global de trente-six (36) heures, conformément au programme joint en annexe 5 du présent arrêté.
Toutefois, cette formation peut être organisée en session alternée, qui n’excède pas un (1) mois, à compter de la date d’ouverture de la session ».
« Art. 12. — Le nombre de candidats par classe ne doit pas être supérieur à vingt (20) stagiaires. Ces derniers doivent être encadrés par des formateurs, ayant les qualifications requises, fixées en annexe 5 du présent arrêté ».
« Art. 14. — La session d’examen de la formation initiale comporte :
1- Pour le transport routier de personnes :
— épreuves théoriques : L’évaluation des connaissances théoriques des candidats au brevet, s’effectue sur la base des épreuves écrites ou orales établies et corrigées par le centre de formation, conformément au programme joint en annexe 5 du présent arrêté. La durée de l’examen de chaque module est fixée à une (1) heure.
— épreuve pratique : L’évaluation de la partie pratique s’effectue sur un circuit d’examen des permis de conduire ou sur la voie publique, sur des itinéraires à faible densité de circulation routière, déterminés par la direction des transports de wilaya, territorialement compétente. Cette épreuve est évaluée par l’enseignant du module.
2- Pour le transport routier de marchandises :
— épreuves théoriques : L’évaluation des connaissances théoriques des candidats au brevet, s’effectue sur la base des épreuves écrites ou orales établies et corrigées par le centre de formation, conformément au programme joint en annexe 5 du présent arrêté. La durée de l’examen de chaque module est fixée à une (1) heure.
— épreuve pratique : L’évaluation de la partie pratique s’effectue sur un circuit d’examen des permis de conduire ou sur la voie publique, sur des itinéraires à faible densité de circulation routière déterminés par la direction des transports de wilaya, territorialement compétente. Cette épreuve est évaluée par l’enseignant du module.
3- Pour le transport routier de matières dangereuses :
L’évaluation des connaissances théoriques des candidats au brevet, s’effectue sur la base des épreuves écrites ou orales établies et corrigées par le centre de formation, conformément au programme joint en annexe 5 du présent arrêté. La durée de l’examen de chaque module est fixée à une (1) heure.
Chaque épreuve, théorique et/ou pratique est notée sur vingt (20) points.
Toute note inférieure à cinq (5) points est considérée comme note éliminatoire. La moyenne générale doit être supérieure ou égale à dix (10) ».
« Art. 17. — (sans changement) En cas d’un second échec, le candidat doit refaire toute la formation ».